Article R331 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R343-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R. 292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R. 327 à R. 330 :
Soit au titre de déporté politique ;
Soit au titre d'interné politique.
Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 précitée, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel susvisé.
Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 330, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté politique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions7


1Tribunal administratif de La Réunion, 18 novembre 1998, n° 9600636
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.331 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R.292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R.327 à R.330 : soit au titre de déporté politique ; soit au titre d'interné politique. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 18 novembre 1998, n° 9600634
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.331 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : “Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R.292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R.327 à R.330 : soit au titre de déporté politique ; soit au titre d'interné politique. […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1991, 81036, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.331 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur les listes établies par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre de la France d'outre-mer peuvent prétendre … au titre d'interné politique … » ;

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