Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération des personnes visées au 2° de l'article R. 328 peut être attesté comme il est dit à l'article R. 348.
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951