Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les personnes désignées aux articles L. 299 et L. 300 et notamment, en ce qui concerne celles visées à l'article R. 353, celles qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste.