Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 11
Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.
Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 356 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, […] dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 363 du même code : Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé : / 1° Si, […]