Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
a) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
b) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer, les étrangers et les réfugiés statutaires visés à l'alinéa a du présent article qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés à l'alinéa a) du présent article, sont soumises, pour examen, à la commission nationale prévue à l'article R. 374. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes formes peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre, après avis de ladite commission nationale.
[…] encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits « loi du 4 septembre 1942 », […] que l'article R 370 dudit code reprend les dispositions législatives : " bénéficient des dispositions du présent chapitre : a) les Français (…) qui, […] l'article R . 378 du code précité prévoit que les demandes de titre de personne contrainte au travail en pays ennemi « doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, […] ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 370 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 308 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La République française, considérant les souffrances qu'ils ont subies, proclame et détermine, […] que l'article L.310 du même code dispose : « Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès. » ; qu'aux termes de l'article R. 371 du même code : « Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. […]
[…] X l'attribution de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, prévue par les articles L.308 à L.319 et R.370 à R.387 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le 19 mars 1986, décision confirmée le 22 décembre 1989 ; que la nouvelle demande présentée par l'intéressé le 11 avril 1997, ayant même objet et contestant ou alléguant la survenance des mêmes faits en 1944, a été rejetée le 30 mai 1997 ; que cette dernière décision doit être regardée comme purement confirmative des précédentes, devenues définitives à la suite du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 1996 rejetant pour tardiveté le recours de M. […]
Pour ce qui concerne la question de la simplification et de l'évolution du système de calcul de la valeur du point de pension, l'article 126 de la loi de finances pour 2002 avait prévu que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de cette loi, […] il a été institué par la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 et le décret n° 52-1000 du 17 août 1952, codifiés aux articles L. 308 et suivants et R. 370 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Aux termes des articles L. 308 à L. 318, R. 370 à R. 387 du code susvisé, […]
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