Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier.
A ces pièces doivent être joints :
En cas d'évasion ou de défection au terme d'une permission : deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion ou de la défection et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; l'honorabilité des témoins doit être certifiée :
S'ils résident en France ou dans les pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire compétente ;
En cas de rapatriement sanitaire : le bulletin de retour délivré par les autorités ennemies ou, à défaut, un certificat du maire de la commune attestant la matérialité du retour et mentionnant la raison de ce retour ;
En cas de décès : un acte de décès ;
En ce qui concerne les personnes domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et y exerçant leur activité, qui ont été contraintes au travail dans les conditions fixées à l'article R. 370, dernier alinéa, une déclaration souscrite par le demandeur attestant sur l'honneur qu'il n'a pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner les dates pouvant servir à fixer le début et la fin de la période de contrainte. La copie certifiée conforme de la carte de rapatriement est jointe au dossier. Ces pièces peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énonce que : « Sont considérées comme ayant été « contraintes » les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits « loi du 4 septembre 1942 », […] que l'article R 370 dudit code reprend les dispositions législatives : " bénéficient des dispositions du présent chapitre : a) les Français (…) qui, […] l'article R. 378 du code précité prévoit que les demandes de titre de personne contrainte au travail en pays ennemi « doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, […]
[…] dans ces conditions, l'administration ne pouvait opposer à sa demande la circonstance qu'il n'aurait produit ni copie d'un acte de réquisition ni l'un des documents exigés, à défaut de cette copie, par l'article R.378 du code ; que le requérant soutient, sans être contredit par l'administration, et en produisant sur ce point des témoignages de plusieurs personnes à même de confirmer ses dires, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 308 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La République française, considérant les souffrances qu'ils ont subies, proclame et détermine, […] de rapatriement sanitaire ou de décès. » ; qu'aux termes de l'article R. 371 du même code : « Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. […] de rapatriement sanitaire ou de décès. » ; que l'article R. 378 du même code précise enfin : « Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, […]