Article R378 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R361
Article R391-3
Entrée en vigueur le 27 août 1953

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Décisions4

1Tribunal administratif de Pau, 28 février 2014, n° 1200971Rejet

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énonce que : « Sont considérées comme ayant été « contraintes » les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits « loi du 4 septembre 1942 », […] que l'article R 370 dudit code reprend les dispositions législatives : " bénéficient des dispositions du présent chapitre : a) les Français (…) qui, […] l'article R. 378 du code précité prévoit que les demandes de titre de personne contrainte au travail en pays ennemi « doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, […]

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 2 avril 1990, 80768, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] dans ces conditions, l'administration ne pouvait opposer à sa demande la circonstance qu'il n'aurait produit ni copie d'un acte de réquisition ni l'un des documents exigés, à défaut de cette copie, par l'article R.378 du code ; que le requérant soutient, sans être contredit par l'administration, et en produisant sur ce point des témoignages de plusieurs personnes à même de confirmer ses dires, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2014, n° 1200132Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 308 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La République française, considérant les souffrances qu'ils ont subies, proclame et détermine, […] de rapatriement sanitaire ou de décès. » ; qu'aux termes de l'article R. 371 du même code : « Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. […] de rapatriement sanitaire ou de décès. » ; que l'article R. 378 du même code précise enfin : « Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, […]

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