Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires / Section 2 : Pécule et indemnisations diverses
Article R391-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 14
Les demandes d'indemnisation présentées par les déportés et internés résistants ou politiques sont adressées au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
A chaque demande doivent être jointes la justification et l'évaluation du préjudice subi du fait de l'arrestation et de ses suites.
Tous moyens de preuve sont admis et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du code de procédure civile.