Article 283 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires11

1Cour de cassation du Maroc, chambre sociale, 15 février 2023, n° 2023/231
kohenavocats.com · 8 avril 2026

[…] en rejetant la demande et en refusant l'ordonnance d'une expertise comptable, au motif de l'absence de l'élément de subordination avec le conseil d'administration, et qu'on ne peut considérer cela comme un déni de justice du fait de l'absence de ses conditions prévues par l'article 392 du code de procédure civile, étant donné que la cour a statué sur la demande, ce qui relève de son pouvoir discrétionnaire, et que sa décision est motivée en conformité avec la loi et les faits. […] Les demandeurs reprochent à la décision attaquée la violation substantielle de la loi et la violation d'une règle de procédure portant préjudice à l'une des parties et la violation des articles 345, 334, 283, 280, […]

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2Cour d’appel de Grenoble, le 11 mars 2025, n°24/02499
kohenavocats.fr · 20 mars 2025

233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile, adresser un pré-rapport aux parties qui lui feront connaître leurs observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif, donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d'apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d'être encourue ; – dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, […]

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3Les effets du dépôt du rapport d’expertise
lappelexpert.fr · 9 juillet 2024

Aussi, le juge peut, s'il « ne trouve pas dans le rapport des éclaircissements suffisants (…), entendre l'expert, les parties présentes ou appelées » (article 283 du Code de procédure civile), ou « inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions » (CPC art. 245). La décision d'ordonner un complément d'expertise relève alors de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. 2ème civ. 9 juillet 2009 n° 08-13.153).

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[…] Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

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[…] Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;

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3Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Service des referes, 10 octobre 2024, n° 24/00458

[…] DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

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