Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398
Article R400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;
2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;
3° Pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 401, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et par l'article L. 4139-5 du code de la défense.
La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
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[…] de huit années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, se prévaut, sur la base du passeport professionnel prévu à l'article R. 400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'un état signalétique de ses service, des diverses fonctions qu'il a occupées et des qualifications professionnelles qu'il a acquises durant sa carrière militaire ; que, toutefois, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des articles L.397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme : « Les emplois réservés par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air ou appartenant au corps de maistrance, dans les conditions fixées aux articles R.396 à R.473. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues à l'article R.400 » ; que, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2012, n° 1001286
[…] Y X, agent titulaire du patrimoine à la médiathèque de Beaugency (Loiret) et dont il est constant qu'il pouvait présenter sa candidature à un emploi réservé dans le cadre des dispositions précitées en sa qualité d'enfant d'un ancien supplétif de la guerre d'Algérie, en application du 2° de l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a déposé sa candidature le 23 septembre 2009 auprès de l'office national des anciens combattants d'Orléans en vue de bénéficier d'un emploi réservé ; que lui a été remis un passeport professionnel en application de l'article R. 400 du même code, […]
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