Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398
Article R406 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.
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[…] que, toutefois, il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées et notamment des articles L. 406 et R. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet d'octroyer un droit au recrutement à toute personne remplissant les conditions l'éligibilité à ces mesures ; que notamment, les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement dans le respect des dispositions statutaires, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la décision en litige : « Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, […] qu'aux termes de l'article R 398 du même code : « Le pourcentage prévu à l'article L. 400 est fixé à 10 %. (…) /Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année./ Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq. (…) » ; qu'aux termes de l'article L 406 du même code : « Lorsque, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2013, n° 1104846
[…] que, toutefois, il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées et notamment des articles L. 406 et R. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet d'octroyer un droit au recrutement à toute personne remplissant les conditions l'éligibilité à ces mesures ; que notamment, les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement dans le respect des dispositions statutaires, […]
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