Article R406 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/08/1953
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Version08/06/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R242-15 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section II du présent chapitre.

Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2013, n° 1104940
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, toutefois, il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées et notamment des articles L. 406 et R. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet d'octroyer un droit au recrutement à toute personne remplissant les conditions l'éligibilité à ces mesures ; que notamment, les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement dans le respect des dispositions statutaires, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 12 mai 2015, n° 1400650
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la décision en litige : « Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, […] qu'aux termes de l'article R 398 du même code : « Le pourcentage prévu à l'article L. 400 est fixé à 10 %. (…) /Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année./ Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq. (…) » ; qu'aux termes de l'article L 406 du même code : « Lorsque, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2013, n° 1104846
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, toutefois, il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées et notamment des articles L. 406 et R. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet d'octroyer un droit au recrutement à toute personne remplissant les conditions l'éligibilité à ces mesures ; que notamment, les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement dans le respect des dispositions statutaires, […]

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