Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre II : Protection et aide de l'Etat / Section 2 : Placement des pupilles de la nation / Paragraphe 1 : Placement dans les établissements
Article R515 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/1951
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Nul établissement, qu'il soit fondé par un groupement ou par un particulier, ne peut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 que s'il a obtenu à cet effet une autorisation spéciale.
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