- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
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- Partie législative (nouvelle)
- Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre unique
Article L711-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-327 du 20 février 1959 - art. 7, alinéa 2 (VT)
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.
| Est codifié par : | Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. |
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| Modifié par : | LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V) |
NOTA
Conformément à l'article 51 V de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 : Les dispositions du I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
C'est la rédaction de l'article L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité, qui reprend en substance des dispositions qui figuraient auparavant à l'article L. 711-4, qui peut- être aurait gagné à être plus explicite : « Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut [et non doit] se faire assister ou représenter par la personne de son choix ». […] L'article L. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité, […] sur […] Si la dérogation demeure, elle n'est plus fondée sur cet article mais directement sur l'article L. 711-5 du code des pensions, auquel renvoie l'article L. 77-14-1 du code de justice administrative. […]
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