Article L711-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L711-3Article L711-5
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

NOTA

Conformément à l'article 51 V de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 : Les dispositions du I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437866
Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

C'est la rédaction de l'article L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité, qui reprend en substance des dispositions qui figuraient auparavant à l'article L. 711-4, qui peut- être aurait gagné à être plus explicite : « Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut [et non doit] se faire assister ou représenter par la personne de son choix ». […] L'article L. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité, […] sur […] Si la dérogation demeure, elle n'est plus fondée sur cet article mais directement sur l'article L. 711-5 du code des pensions, auquel renvoie l'article L. 77-14-1 du code de justice administrative. […]

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Décision0

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