Article L321-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L321-7Article L331-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Commentaire1

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revalorisation Des Retraites Des Anciens Combattants
M. Thierry Benoit · Questions parlementaires · 1 novembre 2022

La retraite du combattant est régie par les articles L. 321-1 à L. 321-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] Elle est perçue à partir de 65 ans voire dans certains cas dès 60 ans. […] Elle est déterminée par un nombre de points d'indice précisé à l'article D. 321-1 du CPMIVG, qui dispose que « le montant de la retraite du combattant est fixée à 52 points d'indice ». […] depuis 2005, est indexé sur l'indice de traitement brut – grille indiciaire de la fonction publique de l'État (ITB-GI), conformément à l'article L. 125-2 du CPMIVG. […]

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