Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Pour l'application du présent titre, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour l'attribution des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.
La retraite du combattant est régie par les articles L. 321-1 à L. 321-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] Elle est perçue à partir de 65 ans voire dans certains cas dès 60 ans. […] Elle est déterminée par un nombre de points d'indice précisé à l'article D. 321-1 du CPMIVG, qui dispose que « le montant de la retraite du combattant est fixée à 52 points d'indice ». […] depuis 2005, est indexé sur l'indice de traitement brut – grille indiciaire de la fonction publique de l'État (ITB-GI), conformément à l'article L. 125-2 du CPMIVG. […]
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