Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 11
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation de reconnaissance du combattant est suspendu :
1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;
2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.
[…] 5. L'article L. 3211-1 du code de la défense est relatif à la composition des forces armées. Les quatre premiers alinéas de cet article prévoient que les forces armées comprennent l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace, qui constituent les armées au sens du code de la défense, la gendarmerie nationale, les services de soutien et les organismes interarmées. […] - les mots « retraite du combattant » figurant au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux articles L. 321-3 et L. 321-4 du même code, au premier alinéa des articles L. 321-5 et L. 321-6 de ce même code, ainsi qu'à ses articles L. 611-4 et L. 612-17 ;