Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT / Chapitre unique
Article L311-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
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Version03/08/2023
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 22
La qualité de combattant est reconnue aux personnes qui, du fait des conflits, des opérations ou des missions définis aux articles L. 311-1 et L. 311-2, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève, lorsque celles-ci sont applicables.
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