Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 - art. 4 (V)
Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.