Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES / Chapitre Ier : Paiement des pensions et des majorations pour enfants
Article L161-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2001473
[…] Le bénéfice des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ne peut être invoqué par le débiteur s'il peut se prévaloir de la prescription de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable en matière de pension militaire d'invalidité en vertu de l'article L. 161-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
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