Article L161-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L109 bis (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2001473
Rejet

[…] Le bénéfice des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ne peut être invoqué par le débiteur s'il peut se prévaloir de la prescription de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable en matière de pension militaire d'invalidité en vertu de l'article L. 161-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]

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