Article L145-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955 - art. 1, alinéas 6, 7, 8, 9 et 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le secours est attribué à la double condition que :

1° Le revenu imposable de l'intéressé n'excède pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts. Si le revenu imposable excède ce plafond, le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant ce plafond ;

2° L'intéressé n'ait pas un enfant qui bénéficie d'une pension au titre du décès du militaire ou de la personne civile.

En tout état de cause, ce secours ne peut être attribué tant que la disparition ou le décès ouvre droit à pension pour un conjoint ou partenaire survivant ou pour des enfants.

Le secours cesse d'être versé en cas de mariage du bénéficiaire, de conclusion d'un pacte civil de solidarité ou en cas de concubinage notoire.

Il est rétabli sur demande du bénéficiaire si la situation précitée vient à cesser ou en cas de séparation de corps.

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