Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE / Chapitre Ier : Ayants cause des militaires / Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires / Sous-section 3 : Droit à pension aux ascendants
Article L141-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Si le décès ou la disparition du militaire est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :
1° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, ou, sans condition d'âge, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint ou partenaire est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail. Le parent, veuf, divorcé, séparé de corps, non partenaire d'un pacte civil de solidarité ou non marié, est considéré comme remplissant la condition d'âge s'il a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt-et-un ans ou sous les drapeaux ;
2° Que leurs revenus imposables n'excèdent pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts. Si les revenus imposables sont supérieurs à ce montant, la pension est réduite à concurrence de la part du revenu dépassant ce montant ;
3° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt ;
4° Pour les ascendants de nationalité étrangère, qu'ils ne sont pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.
Commentaires • 3
Lorsque le décès d'un militaire est imputable au service, son conjoint survivant (L141-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre), ses enfants orphelins (L141-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) et ses ascendants ont droit (L141-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) au versement d'une pension sous certaines conditions. […] Ce recours préalable obligatoire doit être formé dans un délai de six mois à compter de la notification la décision de refus de pension et être accompagné de la décision contestée (article R711-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) :
Lire la suite…[…] « Est présumée imputable au service : […] D. 4123-4 du code de la défense + articles L. 141-2 et L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). […] […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de son article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les ascendants des militaires dont la mort a été causée par des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service peuvent avoir droit au versement d'une pension. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Si le décès ou la disparition du militaire est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient : () 2° Que leurs revenus imposables n'excèdent pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts. […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 28 mars 2023, n° 2200419
[…] Aux termes de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Si le décès ou la disparition du militaire est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient : () 2° Que leurs revenus imposables n'excèdent pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts. […]
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Or, selon les dispositions de l'article L141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la condition d'avoir été à charge n'existe pas et si les revenus des parents du défunt dépassent le plafond de non-imposition, une pension peut tout de même être versée aux parents du militaire décédé, réduite à concurrence de la part du revenu dépassant ce montant. Il aimerait connaître sa position sur cette différence de traitement des ascendants et savoir s'il envisageait un alignement du dispositif pour les sapeurs-pompiers sur celui des forces armées.
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