Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 2 : Règles relatives au minimum indemnisable et à la détermination du taux d'invalidité
Article L121-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.
Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %.
Commentaires • 4
Les militaires et anciens militaires peuvent devenir fonctionnaires notamment par le biais d'une passerelle qu'est la procédure d'agrément prévue aux articles L. 4139-2 et suivants du code de la défense. […] >L. 121-1 et L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que les militaires qui, en raison d'un accident de service, ont subi une infirmité entraînant une incapacité égale ou supérieure à 10 %, peuvent bénéficier d'une pension militaire d'invalidité (PMI) :
Lire la suite…Pour rappel le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Guerre précisent aux articles L 121-4 et suivants qu'aucune pension militaire d'invalidité ne peut être concédée en deçà d'un taux de 10%. […]
Lire la suite…Décisions • 114
[…] 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / () « . […]
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[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () « . Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : » Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. () « . […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 20 juin 2023, n° 1913302
[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ".
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