Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 2 : Règles relatives au minimum indemnisable et à la détermination du taux d'invalidité
Article L121-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.
Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %.
Commentaires • 4
Les militaires et anciens militaires peuvent devenir fonctionnaires notamment par le biais d'une passerelle qu'est la procédure d'agrément prévue aux articles L. 4139-2 et suivants du code de la défense. […] >L. 121-1 et L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que les militaires qui, en raison d'un accident de service, ont subi une infirmité entraînant une incapacité égale ou supérieure à 10 %, peuvent bénéficier d'une pension militaire d'invalidité (PMI) :
Lire la suite…Pour rappel le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Guerre précisent aux articles L 121-4 et suivants qu'aucune pension militaire d'invalidité ne peut être concédée en deçà d'un taux de 10%. […]
Lire la suite…Décisions • 114
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « » Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (). « . L'article L. 121-4 de ce même code dispose que : » () Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. « , et aux termes de son article L. 121-5 : » La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (). « . […]
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[…] Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. A…, devenu l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 1912704
[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () « . Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : » Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. () « . […]
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