Article L121-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L4, alinéas 1 et 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.

Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %.

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Commentaires4


www.hanffou-avocat.com · 21 octobre 2023

[…] Article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : […]

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www.obsalis.fr · 12 août 2022

Les militaires et anciens militaires peuvent devenir fonctionnaires notamment par le biais d'une passerelle qu'est la procédure d'agrément prévue aux articles L. 4139-2 et suivants du code de la défense. […] >L. 121-1 et L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que les militaires qui, en raison d'un accident de service, ont subi une infirmité entraînant une incapacité égale ou supérieure à 10 %, peuvent bénéficier d'une pension militaire d'invalidité (PMI) :

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www.mdmh-avocats.fr · 29 juin 2022

Pour rappel le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Guerre précisent aux articles L 121-4 et suivants qu'aucune pension militaire d'invalidité ne peut être concédée en deçà d'un taux de 10%. […]

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Décisions114


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2003867
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « » Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (). « . L'article L. 121-4 de ce même code dispose que : » () Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. « , et aux termes de son article L. 121-5 : » La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (). « . […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 9 mars 2021, 19DA02441, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. A…, devenu l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 1912704
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () « . Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : » Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. () « . […]

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