Article L121-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version03/08/2023

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 54 (V)

Est présumée imputable au service :

1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ;

2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;

3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;

4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Sortie de vigueur le 3 août 2023
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Commentaires13


www.hanffou-avocat.com · 21 octobre 2023

[…] Article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : […]

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Village Justice · 9 février 2023

[…] Concernant spécifiquement les militaires et les gendarmes, l'article L121-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre donne une définition très proche de l'accident de service : « Est présumée imputable au service :

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Village Justice · 5 novembre 2022

Il s'agit notamment des blessures constatées par suite d'accident survenu à l'occasion du service, et des blessures ou maladies contractées notamment au cours de guerres ou d'opérations extérieures (OPEX) (article L121-2 du Code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre) : « Est présumée imputable au service :

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Décisions137


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 11 octobre 2022, 21NT00299, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande présentée par M. […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Stress·
  • Victime de guerre·
  • Service·
  • Blessure·
  • Titre·
  • Prothése·
  • Côte d'ivoire

2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 décembre 2022, n° 1902794
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ".

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  • Armée·
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  • Gauche·
  • Maladie·
  • Expertise·
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  • Victime

3Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 20 juin 2023, n° 1913302
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ".

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