Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 1 : Règles d'imputabilité
Article L121-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 24
Est présumée imputable au service :
1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ;
2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;
3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;
4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers.
Commentaires • 13
[…] Concernant spécifiquement les militaires et les gendarmes, l'article L121-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre donne une définition très proche de l'accident de service : « Est présumée imputable au service :
Lire la suite…Il s'agit notamment des blessures constatées par suite d'accident survenu à l'occasion du service, et des blessures ou maladies contractées notamment au cours de guerres ou d'opérations extérieures (OPEX) (article L121-2 du Code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre) : « Est présumée imputable au service :
Lire la suite…Décisions • 138
[…] — l'infirmité n° 2 « Syndrome douloureux de la cheville droite » ne peut être admise ni par preuve, ni par présomption dès lors que les dispositions de l'article L.121-2-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre exigent que l'imputabilité au service soit recherchée par l'étude des pièces médico-administratives détenues au dossier par le requérant ; la preuve de cet accident ne peut être regardée comme rapportée par la production du rapport circonstancié rédigé deux ans après ; en tout état de cause, aucune mention de l'accident du 10 janvier 2014 n'est portée dans son livret médical ; […]
Lire la suite…- Droite·
- Militaire·
- Armée·
- Service·
- Traumatisme·
- Justice administrative·
- Commission·
- Recours·
- Victime de guerre·
- Expertise
[…] — la présomption d'imputabilité est applicable, les deux conditions énoncées à l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre étant remplies ; […]
Lire la suite…- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
- Conditions d'octroi d'une pension·
- Lien de causalité médicale·
- Imputabilité·
- Pensions·
- Militaire·
- Guerre·
- Armée·
- Présomption·
- Service
3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 20 juin 2023, n° 1913302
[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ".
Lire la suite…- Fracture·
- Militaire·
- Service·
- Droite·
- Traumatisme·
- Victime de guerre·
- Titre·
- Blessure·
- Gauche·
- Victime
[…] Article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : […]
Lire la suite…