Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES / Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Article L112-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les dispositions du présent livre sont applicables, dans les conditions prévues au titre II :
1° A toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance ;
2° Aux membres de la Résistance définis à l'article L. 112-2 ;
3° Aux déportés et internés de la Résistance en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
Les dispositions exposées ci-dessous concernent les militaires et les personnes assimilées tels que définis à l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'article L. 111-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi qu'à l'article L. 111-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre […] ainsi que les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance tels que définis à l'article L. 112-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]
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