Article D111-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L711-5
Article R112-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2025-1139 QPC du 16 mai 2025
Conseil Constitutionnel · 10 novembre 2025

* Les formations supplétives, aujourd'hui recensées à l'article D. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) 3 , regroupaient plusieurs catégories de combattants 4 . […]

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Décision1

1CAA de PARIS, 6ème chambre, 22 octobre 2019, 18PA03401, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2 mai 2019 et 5 juillet 2019 M. E…, représentée par M e D…, demande à la Cour : […] – le jugement est entaché d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'en application de l'article R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé (…) à la guerre d'Algérie (…), les membres des forces supplétives françaises, […] Aux termes de l'article D. 111-1 de ce même code : » Les formations supplétives françaises en Afrique du nord (…) sont les suivantes : (…) 4° Goums, […]

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