Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-5, lorsque le pensionné à titre temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période triennale, sa situation doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de la pension.
[…] — la motivation du procès-verbal de cette même commission est également irrégulière au regard de l'article R. 151-17 du même code en ce que cette commission ne s'est pas exprimée sur les motifs médicaux qui ont justifié le refus de sa demande de révision de pension ; […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] Selon l'article L. 121-6 du même code » Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5, […] L. 125-6 () du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […]