Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités invoquées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incorporés de force dans l'armée allemande ou le service allemand du travail, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais fixés à l'article R. 121-2.