Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS / Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides / Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
Article R131-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale.
Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources :
1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ;
2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.