Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2.
. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o par un arret en date du 13 fevrier 1987 notifie le 30 mars 1987 le Conseil d'Etat a considere qu'aux termes de l'article 1er du decret no 75-725 du 6 aout 1975, […] Ce texte a ete adopte par le Senat le 6 avril 1989 et par l'Assemblee nationale en derniere lecture le 2 mai 1989 (publie au Journal officiel du 12 mai 1989 no 89-295). […] A noter qu'aux termes des dispositions prevues par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, […] la bonification de dix jours susvisee est accordee pour l'examen de demande de carte du combattant aux militaires du conflit 1939-1945 engages volontaires au cours des operations de guerre (art A 134-1 du code precite). […] En toute hypothese, […]
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