Article R151-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R151-2Article R151-4
Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

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Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 1er février 2023, n° 2300115Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Aux termes de l'article R. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les militaires qui ne sont plus en activité adressent leur demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. ». Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : « () Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, […]

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