Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1
Les militaires qui ne sont plus en activité adressent leur demande au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.
La demande est accompagnée par tous les documents administratifs et médicaux en possession de l'ancien militaire, de nature à justifier sa demande.
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Aux termes de l'article R. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les militaires qui ne sont plus en activité adressent leur demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. ». Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : « () Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, […]