Article R151-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/01/2017
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-524 du 11 avril 2017 - art. 3

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande.

S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces.

Le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'un mois pour les résidents des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et de deux mois pour les résidents à l'étranger.

La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 21 novembre 2022, n° 2000115
Annulation

[…] — l'avis de la commission de réforme est irrégulier, à défaut de convocation conforme aux dispositions des articles R. 151-13 et R. 151-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de composition régulière d'une telle commission au regard des articles R. 151-14 et suivants du même code ;

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2Cour d'appel de Lyon, Cour région. des pensions, 17 septembre 2019, n° 19/00003
Infirmation

[…] L'article R.151-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (en vigueur lors de la séance du 5 avril 2017) dispose que lorsque l'intéressé entend saisir la commission de réforme, il dispose d'un délai de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension pour en faire la demande. Il indique sur le formulaire joint au constat, s'il souhaite un examen sur pièce ou en sa présence.

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 juin 2022, 21MA01513, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 151-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, […] Aux termes de l'article R. 151-13 du même code: « Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, […]

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