Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1
Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie et au Maroc.
L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.