Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les infirmités ou les maladies invoquées par les ascendants sont constatées dans les formes fixées à l'article R. 153-4.