Article R311-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R311-17-1
Article R311-19
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 21BX04236, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 9. Aux termes de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ». L'article R. 311-18 du même code prévoit : « La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. »

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2Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2104530Rejet

[…] enregistrée le 24 janvier 2023, communiquée en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] La décision attaquée mentionne l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, notamment les articles L. 311-2 et R. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre et expose les motifs du refus opposé à M. […] Et aux termes de de l'article R.311-18 du même code : « La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, […]

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