Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
[…] 9. Aux termes de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ». L'article R. 311-18 du même code prévoit : « La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. »
[…] enregistrée le 24 janvier 2023, communiquée en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] La décision attaquée mentionne l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, notamment les articles L. 311-2 et R. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre et expose les motifs du refus opposé à M. […] Et aux termes de de l'article R.311-18 du même code : « La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, […]