Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux personnes ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :
1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] Aux termes de l'article D. 331-1 de ce code, […] ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. ». Aux termes de l'article D. 331-2 du même code : « En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, […] Et aux termes de l'article D.331-4 du même code : « La carte du combattant ouvre droit, […] D E C I D E :