Entrée en vigueur le 27 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-590 du 24 juin 2024 - art. 1
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au présent chapitre.
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] Aux termes de l'article D. 331-1 de ce code, […] Aux termes de l'article D. 331-3 du même code : « Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre. ». Et aux termes de l'article D.331-4 du même code : « La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, […] D E C I D E :