Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II du présent titre ;
2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou fondée sur le décès sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;
3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (relatif aux Forces françaises combattantes : FFC), le décret du 20 septembre 1944 (relatif aux Forces françaises de l'intérieur : FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (relatif à la Résistance intérieure française : RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.
Les conditions dans lesquelles les formations de la Résistance sont reconnues combattantes sont prévues par arrêté ;
4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets mentionnés au 3°.
[…] Aux termes de l'article L. 341-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue à toute personne qui a appartenu, […] dans une zone occupée par l'ennemi : 1 ° Aux Forces françaises de l'intérieur ; […] Aux termes de l'article R. 341-1 du même code : » La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre : 1 ° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II du présent titre ; […] […]
Les conditions d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance sont inscrites aux articles L. 341-1 (anciennement article 263) et suivants, ainsi qu'aux articles R. 341-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] L'article L. 341-2 du CPMIVG précise que les conditions de l'article L. 341-1 du CPMIVG ne sont pas applicables : « 1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ( ) ; […]
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