Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1215 du 20 décembre 2023 - art. 2
La demande en vue de l'obtention des cartes et titres et de l'allocation de reconnaissance du combattant prévus aux titres I à IV du présent livre est déposée auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Toutefois, la demande peut être déposée :
1° Auprès du service départemental ou, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, auprès du service territorial de l'Office national ;
2° Pour les personnes résidant dans une collectivité d'outre-mer où il n'existe pas de service de l'Office national, auprès du représentant de l'Etat, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement ;
3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du consulat de France territorialement compétent, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement.
[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les conditions prévues à ces articles () ». […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ONACVG la somme de 13 euros, au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, […]
[…] 4. […] Bien que l'intéressée ait produit plusieurs pièces relatives à la situation militaire de son époux, elle n'a pas produit la décision attaquée et n'établit pas avoir saisi les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, service compétent pour instruire sa demande en application de l'article R. 347-4 code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre. Ainsi, en application de l'article R. 412-1 du code de la justice administrative, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
[…] qui précise que : « La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les […] conditions prévues à ces articles. » La demande de carte du combattant est donc individuelle et l'ONACVG a pour mission de contrôler la légitimité et la validité de celle-ci avant d'attribuer la carte à l'intéressé.
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