Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les établissements privés et les particuliers ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou confiés à lui, que s'ils remplissent les conditions définies au présent chapitre.