Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur sollicite la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation est introduite par voie de requête auprès du tribunal judiciaire compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 412-2.