Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES / Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES / Chapitre II : Sépultures perpétuelles / Section 1 : Dispositions générales
Article R522-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune, mentionnée à l'article L. 522-9, doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef.