Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Pour l'application de l'article L. 523-2, à défaut de lieu d'inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
[…] chargée de la mémoire et des anciens combattants sur les dispositions des articles L. 523 -1 et L. 523 -2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre . […] L'article L. 523 -1 dispose que les parents, […] elle souhaite comprendre pourquoi les conditions de la prise en charge des frais de transport par l'État diffèrent selon que les bénéficiaires relèvent de l'article L. 523 -1 ou de l'article L. 523 -2 […]
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