Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 12
L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des allocations de reconnaissance du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.