Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée.
Dans les huit jours qui suivent la réception de la requête, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations et éventuellement ses propositions.
[…] Aux termes de l'article R.731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : « La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, […] dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives. ». L'article R.732-1 du même code, alors applicable, […] alors applicable : « Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14. ». L'article R731-3 du même code, […] Fait à Bordeaux, le 3 février 2020.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors applicable au litige : « l'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé. (…) ». L'article R. 731-3 du même code dispose que : « (…) cette requête précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. […] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que depuis la loi du 31 mars 1919, […] M. B… n'a pas donné suite au dossier de demande d'aide juridictionnelle envoyé par le greffe et réceptionné le 3 octobre 2021, […]
[…] 3. […] Dans son mémoire en défense devant le tribunal, l'administration a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article R. 731-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]