Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Tout document produit par l'une des parties est communiqué à l'autre partie par le greffe de la juridiction, par tous moyens justifiant de cette communication. Le demandeur ou son représentant tel que mentionné à l'article L. 711-4 peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.
[…] – le tribunal des pensions a entaché son jugement d'irrégularité au regard de l'article R. 731-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de communiquer lui-même et de viser la note en délibéré qui lui avait été adressée ; […] Aux termes de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, […] Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, […]
[…] – le tribunal a, en méconnaissance des articles R. 731-15 et R. 731-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, accepté une expertise complémentaire modifiant de manière substantielle la précédente réalisée onze mois auparavant, sans que le ministère des armées n'ait été informé d'une demande d'expertise complémentaire de la part du requérant ni d'une ordonnance de complément d'expertise initiée par le juge ; […] 7. […] R. […]