Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
En cas de refus, exprès ou tacite, des propositions de l'administration, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant de l'administration à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunaL. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat. Le représentant de l'administration peut se faire assister d'un médecin conseil.
Les parties sont convoquées par le greffier par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
[…] Aux termes de l'article R.731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : « La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, […] dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives. ». L'article R.732-1 du même code, alors applicable, […] alors applicable : « Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14. ». L'article R731-3 du même code, alors applicable, […]
[…] 1. Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La procédure devant les juridictions des pensions est contradictoire ». L'article R. 732-2 de ce code dispose : « Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14 ». Enfin, aux termes de l'article R. 731-4 du même code : « (…) Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées. (…) ».
[…] L'article R.732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, refondu par l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 et le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016, énonce que : […] L'article R.732-2 du même code dispose que : « Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R 731-14 » tandis que l'article R.731-3 précise […] Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur A B du jugement du tribunal des pensions militaires de Lille du 9 avril 2018 (RG : 17/09),