Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-524 du 11 avril 2017 - art. 8
Si la commission estime ne pas être en mesure de statuer valablement sur le droit à pension, elle peut ordonner toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
Après réalisation des mesures d'instruction ou des nouvelles expertises médicales, une nouvelle réunion de la commission doit avoir lieu, en présence du demandeur si ce dernier avait demandé à être entendu.
[…] 16 octobre 2017, […] Cette demande d'avis constitue une mesure d'instruction que pouvait ordonner la commission de réforme en application de l'article R. 151-16-1 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et qu'il n'a, […] aux termes de l'article R151 -12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Lorsque l'instruction médicale est achevée, […] ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151 -18 l'estime utile. () ». […] aux termes de l'article L. 151 […]