Entrée en vigueur le 28 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 - art. 2
Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception :
-du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
-du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.
En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance.
[…] Ier à III du livre II du présent code est précédé, […] au titre des articles R. 711-4 et R. 711 -6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre . […] aux termes de l'article R . 151-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Lorsque l'instruction médicale est achevée, […] selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « En application des articles R […]
[…] 4°) à titre subsidiaire, […] Enfin, aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] Aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : » Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, […] pour une durée de deux ans, au titre des articles R. 711-4 et R. 711-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
[…] En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 711-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance ». […] Aux termes de l'article D. 125-4 de ce code : « Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code ».