Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante.
[…] Aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. […] / -deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants. « L'article R. 711-8 du même code dispose : » La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, […] C soutient qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les dispositions des articles R.711-3 et R.711-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. […] Et aux termes de son article R. 711-8 : » La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. […] Pour les mêmes motifs, les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
[…] I pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] J soutient qu'il n'est pas établi que les dispositions des articles R.711-3 et R.711-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, citées au point 2, ont été respectées. […] Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission n'a pas siégé et que le quorum prévu à l'article R. 711-8 du code précité n'était pas atteint. En outre, il résulte des pièces versées à l'instruction par le ministre des armées que les membres de la commission ayant siégé ont été régulièrement nommés, conformément aux dispositions de l'article R. 711-4 précité. […] 8. […]