Article L1100-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 7 (VT), ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Ne sont pas soumis au présent code, outre les contrats de travail, les contrats ou conventions ayant pour objet :
1° Des transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs ou entre autorités concédantes en vue de l'exercice de missions d'intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ;
2° Les subventions définies à l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
3° L'occupation domaniale.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
4 textes citent l'article

Commentaires5


Itinéraires Avocats · 31 mars 2022

Pour ce faire, le Conseil d'État rappelle, tout d'abord, la définition légale des contrats de la commande publique, qui, comme le prévoit les dispositions de l'article L. 2 du code de la commande publique, sont des « contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services», ce qui les différencie des contrats de subventions « qui ne peuvent constituer la rémunération […] L. 1100-1 du code de la commande publique).

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 mars 2022

[…] 3. […] Comme le rappelle l'article L. 1100-1 du code de la commande publique, de telles subventions ne peuvent être regardées comme des contrats de commande publique. […]

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 28 mars 2020

Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. Du point de vue matériel, le texte s'applique « aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas ». La première catégorie de contrats ne pose pas de difficultés : il s'agit de ceux qualifiables de marchés publics ou de contrats de concession qui relèvent du Code de la commande publique. […] Pour les premiers, il est prévu que la « prolongation peut s'étendre au-delà de la durée mentionnée aux articles L. 2125-1 et L. 2325-1 du code de la commande publique ». […]

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Décisions7


1CAA de LYON, 7ème chambre, 8 décembre 2022, 20LY01275, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6.En deuxième lieu, la convention du 22 janvier 2020 a pour objet l'occupation domaniale de la commune de Clomot. Par suite, les moyens tirés d'une violation des articles L. 2411-1, L. 2421-1 et L. 2422-5, L. 2422-6 et L. 2422-7 du code de la commande publique doivent être écartés comme inopérants, compte tenu des prescriptions de l'article L. 1100-1 de ce code qui écartent son application pour les contrats ayant pour objet l'occupation domaniale. Aucun des moyens invoqués ici ne saurait donc recevoir satisfaction.

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  • Attributions exercées au nom de la commune·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Contrats et concessions·
  • Organes de la commune·
  • Biens de la commune·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire·
  • Voirie communale

2Tribunal administratif de Toulouse, 2 février 2021, n° 2005649
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Audience du 19 janvier 2021 Lecture du 2 février 2021 ___________ 17-04-01 54-02-03 39-01-02 C […] - elles ne sauraient pas plus être regardées comme de simples conventions de subventionnement au sens de l'article L. 1100-1 du code de la commande publique ;

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  • Associations·
  • Commune·
  • Service public·
  • Subvention·
  • Exploitation·
  • Eaux·
  • Question préjudicielle·
  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Tribunal judiciaire

3Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 18 avril 2024, n° 2100301
Rejet

[…] 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1100-1 du code de la commande publique : « Ne sont pas soumis au présent code, outre les contrats de travail, les contrats ou conventions ayant pour objet : / () 3° L'occupation domaniale ». Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».

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  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Parc·
  • Chemin rural·
  • Servitude·
  • Commande publique·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Promesse
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Document parlementaire0

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